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2504243 Généré par l'IA

Application for Erasure of Judicial Record Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2504243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the erasure of a criminal conviction from the second section of their judicial record, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure mandate that such requests concerning the erasure of entries in the judicial record be submitted to and processed by the public prosecutor, who then refers the matter to the competent judicial authority, leading the court to dismiss the application as manifestly falling outside the purview of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Application for Erasure of Judicial Record Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae casier judiciaire tenue insuffisante du dossier plainte pénale défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer l'effacement d'une condamnation figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2.Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ". Et aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. () ".

3.Par la présente requête, M. A demande l'effacement de l'inscription d'une condamnation portée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient au procureur de la République de recevoir et de transmettre à la juridiction judiciaire compétente une telle demande, qui ne relève manifestement pas de l'office du juge administratif. Il appartient à M. A de saisir le procureur de la République. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 12 août 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.