Legislator Jurisprudence & Législation
2504240 Généré par l'IA

Canal Association Water Levy Suspension Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2504240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an administrative order compelling a canal association to suspend the collection of a water levy, arguing that despite payment, access to water was being denied. The court determined that, absent the specific conditions outlined in articles L. 911-1 et seq. of the administrative justice code, it is not within the jurisdiction of the administrative judge to issue injunctions against an administration; consequently, the primary conclusions seeking such an injunction were deemed manifestly inadmissible and the entire petition was rejected under Article R. 222-1, 4° of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Canal Association Water Levy Suspension Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined that, absent the specific conditions outlined in articles L. 911-1 et seq. of the administrative justice code, it is not within the jurisdiction of the administrative judge to issue injunctions against an administration; consequently, the primary conclusions seeking such an injunction were deemed manifestly inadmissible and the entire petition was rejected under Article R. 222-1, 4° of the administrative justice code.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae cessation de paiement statuts administration de la justice autorisation d'engager la poursuite subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’ASA du canal des Ferrages de surseoir au paiement de la redevance.

Il soutient que cette situation le prive de la possibilité d’avoir accès à l’eau malgré le paiement de ladite redevance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant à enjoindre à l’ASA du canal des Ferrages de surseoir au paiement de la redevance, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulon, le 24 octobre 2025.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

Le greffier,