Canal Association Water Levy Suspension Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an administrative order compelling a canal association to suspend the collection of a water levy, arguing that despite payment, access to water was being denied. The court determined that, absent the specific conditions outlined in articles L. 911-1 et seq. of the administrative justice code, it is not within the jurisdiction of the administrative judge to issue injunctions against an administration; consequently, the primary conclusions seeking such an injunction were deemed manifestly inadmissible and the entire petition was rejected under Article R. 222-1, 4° of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Canal Association Water Levy Suspension Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined that, absent the specific conditions outlined in articles L. 911-1 et seq. of the administrative justice code, it is not within the jurisdiction of the administrative judge to issue injunctions against an administration; consequently, the primary conclusions seeking such an injunction were deemed manifestly inadmissible and the entire petition was rejected under Article R. 222-1, 4° of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’ASA du canal des Ferrages de surseoir au paiement de la redevance.
Il soutient que cette situation le prive de la possibilité d’avoir accès à l’eau malgré le paiement de ladite redevance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant à enjoindre à l’ASA du canal des Ferrages de surseoir au paiement de la redevance, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulon, le 24 octobre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,