Legislator Jurisprudence & Législation
2504239 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2504239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from French territory, which had been notified on March 29, 2025, with specified appeal procedures. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on October 7, 2025, significantly after the applicable forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative and alien law codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on October 7, 2025, significantly after the applicable forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative and alien law codes.

Mots-clés

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délai de départ contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire mesure d'éloignement en droit des étrangers départ illégal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article is the operative part of the dispositive, formally rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en date du 29 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai qu’il conteste, a été notifiée à M. B... le 29 mars 2025 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 7 octobre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux qui lui était applicable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... qui est manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.