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2504233 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Mootness

Numéro de cause 2504233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for submitting a residence permit application, arguing that the inability to file prevented case processing and created a risk of removal. The administrative court determined that because the prefect subsequently invited the applicant to attend an appointment on a specific date to submit the renewal application, the primary request for an order to schedule a meeting became moot, resulting in no decision on that point, and the request for legal fees was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Appointment Scheduling Mootness: The administrative court determined that because the prefect subsequently invited the applicant to attend an appointment on a specific date to submit the renewal application, the primary request for an order to schedule a meeting became moot, resulting in no decision on that point, and the request for legal fees was denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination émoluments administratifs résidence principale retards de procédure éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court explicitly declined to rule on the request for an injunction based on Article L. 521-3 of the CJR because the matter became moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is a procedural order rejecting the remaining claims, likely including the claim for costs based on Article L. 761-1.

Considérant ce qui suit : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Although the reasoning section mentions refusing costs under Article L. 761-1, the ultimate operative order only rejects the 'surplus' (Article 2), which encompasses the cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que, l’impossibilité de déposer sa demande de régularisation au séjour empêche toute instruction de son dossier et le maintient dans une situation irrégulière, l’exposant à un risque d’éloignement ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que le délai pour obtenir un rendez-vous est anormalement long ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La préfecture de l’Aisne a produit des pièces le 9 octobre 2025 tendant à établir que M. A... a été invité par un courrier du 8 octobre 2025 à se présenter à un rendez-vous fixé au 10 octobre 2025 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».

2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. A... a été invité à se présenter en préfecture de l’Aisne le 10 octobre 2025 pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Aisne.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.