Applicant v. Prefecture (Residence Permit Application Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the prefect's decision rejecting his request for a residence permit, arguing flaws in motivation, violation of procedural rights, and error in assessing his situation based on five years of residency and permanent employment. The court dismissed the application, determining that the applicant failed to follow the legally mandated procedure for filing his request for a "salaried" residence permit under exceptional admission procedures in the relevant department, which required submission via a specific online platform rather than by mail, thus precluding the existence of a decision that could be challenged or an implicit rejection to base the claim upon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222‑1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Application Procedure): The court dismissed the application, determining that the applicant failed to follow the legally mandated procedure for filing his request for a "salaried" residence permit under exceptional admission procedures in the relevant department, which required submission via a specific online platform rather than by mail, thus precluding the existence of a decision that could be challenged or an implicit rejection to base the claim upon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the petitioner's main request.
Cited as the legal basis allowing the president to reject the request by ordinance.
Cited in the final order as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, dès lors qu’il a été privé d’un examen contradictoire de sa demande ;
elle est entachée de défaut d’examen sérieux et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431‑2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431‑3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431‑2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous‑préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431‑2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Val‑de‑Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par voie postale et non par le biais de la plateforme dédiée, procédure en vigueur dans le Val-de-Marne, il ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite rejetant cette demande.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,