Jurisdictional Transfer in Driver's License Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, which was issued by the Prefect of Seine-Maritime on August 27, 2025. The court reasoned that because decisions regarding driver's licenses constitute police measures, jurisdiction is determined by the residence of the individual concerned at the time of the decision, pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, and since the litigant resided in the Oise department, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Amiens, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Driver's License Suspension Case: The court reasoned that because decisions regarding driver's licenses constitute police measures, jurisdiction is determined by the residence of the individual concerned at the time of the decision, pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, and since the litigant resided in the Oise department, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Amiens, necessitating the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the referral of the case based on territorial jurisdiction rules.
This article provides the legal basis for the President/delegate to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article governs the jurisdictional competence for disputes related to individual police decisions concerning driving licenses, based on the domicile of the person concerned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président du tribunal administratif donnant délégation notamment à M. Banvillet, vice-président, en matière de renvois prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Oise ; (…) ».
Mme A... demande l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. A la date de la décision attaquée, l’intéressée était domiciliée à Maulers, dans le département de l’Oise. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administratif, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de la Seine-Maritime et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes