Driver's License Revocation Suspension Request Rejected Due to Lack of Manifest Illegality Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the Interior Minister's decision revoking his driving license due to zero points, arguing urgency based on his profession as a heavy-goods vehicle driver and raising several serious doubts regarding the legality of the point deductions, including issues with notification, failure to credit points for a safety course, and late registration of infractions. The Administrative Tribunal, however, rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented by the petitioner were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the revocation decision, leading to the conclusion that the request was clearly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, irrespective of whether the urgency condition was met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Revocation Suspension Request Rejected Due to Lack of Manifest Illegality Finding: The Administrative Tribunal, however, rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented by the petitioner were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the revocation decision, leading to the conclusion that the request was clearly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, irrespective of whether the urgency condition was met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded.
This provision was cited as the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession de chauffeur poids lourd au centre hospitalier universitaire de Nîmes, son permis de conduire lui est indispensable et la décision du ministre de l’intérieur porte une atteinte grave et immédiate à sa situation tant économique que financière ;
- les différents retraits de points récapitulés dans la décision contestée ne lui ont pas été régulièrement notifiés, ce qui porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il aurait dû bénéficier d’une majoration de quatre points sur son permis de conduire suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 31 janvier et 1er février 2025 ;
- certaines de ses infractions ont été enregistrées plus d’un an après leur commission ;
- la décision contestée n’a pas fait l’objet d’une notification régulière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2503805 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A... dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A..., qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.