Legislator Jurisprudence & Législation
2504198 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Request Inadmissibility Due to Lack of Principal Action

Numéro de cause 2504198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent referral order to suspend an imminent expulsion, compel the prefect to withhold forced execution pending rehousing, and demand immediate enforceability, but the administrative tribunal rejected the application as inadmissible because the request for summary relief, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a principal action for annulment or reform as required by Article R. 522-1 of the same code, leading the judge to dismiss the matter by reasoned order without a hearing pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Suspension Request Inadmissibility Due to Lack of Principal Action: 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a principal action for annulment or reform as required by Article R. 522-1 of the same code, leading the judge to dismiss the matter by reasoned order without a hearing pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban décision de renvoi autorité disciplinaire licenciement avec effet immédiat demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la mesure d’expulsion prévue le 22 octobre 2025 ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de s’abstenir de toute exécution forcée tant qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée ;

3°) d’ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire immédiatement compte tenu de l’urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée d’une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Une telle demande est dès lors irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... sans instruction ni audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Toulon, le 30 octobre 2025

Le juge des référés,

signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la mesure d’expulsion prévue le 22 octobre 2025 ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de s’abstenir de toute exécution forcée tant qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée ;

3°) d’ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire immédiatement compte tenu de l’urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée d’une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Une telle demande est dès lors irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... sans instruction ni audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Toulon, le 30 octobre 2025

Le juge des référés,

signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.