Legislator Jurisprudence & Législation
2504193 Généré par l'IA

Application for Suspension of Family Reunification Rejection Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2504193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made for the suspension of an administrative decision rejecting a family reunification application, based on grounds including the serious and immediate harm caused by the separation, the applicant's wife's health necessitating his presence, and serious doubts regarding the legality of the refusal concerning procedural regularity, factual error, resource assessment, and violation of the right to respect for private and family life. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the urgency required under administrative law, noting that the appealed decision did not alter the couple's current separated status and that the medical certificate regarding the wife's health was insufficiently detailed, thus rendering it unnecessary to examine the serious doubts raised concerning the legality of the initial rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Application for Suspension of Family Reunification Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the urgency required under administrative law, noting that the appealed decision did not alter the couple's current separated status and that the medical certificate regarding the wife's health was insufficiently detailed, thus rendering it unnecessary to examine the serious doubts raised concerning the legality of the initial rejection.

Mots-clés

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regroupement familial droits de la famille certificat sanitaire erreur administrative défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning section (point 5) as the basis for rejecting the request since the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article to deny the request for payment of legal costs (Article 6 in the operative part, although the numbering is missing for costs in the final orders, it is the basis for the decision in point 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait, d’une part, que la décision implique une séparation durable du couple qui n’a jamais eu de vie commune, d’autre part, que l’état de santé de son épouse nécessite la présence à ses côtés de son époux ;

- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :

- l’irrégularité de la procédure puisque le préfet n’établit pas avoir conclu une convention d’organisation avec le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;

- l’erreur de fait et le défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;

-l’erreur d’appréciation des ressources de l’intéressé ainsi que l’erreur de droit ;

- la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. La demande de M. B..., ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, tend à la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse au motif, en particulier, de l’insuffisance de ses ressources.

4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B... fait valoir sur l’urgence, d’une part que la situation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu’elle les maintient séparés, d’autre part, que l’état de santé de son épouse nécessite la présence à ses côtés de son époux. Toutefois, le certificat médical du 30 septembre 2025, versé au dossier à l’appui de l’argument selon lequel la présence de M. B... est nécessaire à son épouse, est peu circonstancié. Par ailleurs, la décision attaquée ne modifie pas la situation actuelle du couple. Ainsi, M. B... n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera remise pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.