Legislator Jurisprudence & Législation
2504193 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Against Challenge on Motivation and Legality Grounds

Numéro de cause 2504193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order suspending their driver's license for six months following a traffic stop where they were clocked driving 42 km/h over the limit, arguing the decision was insufficiently motivated, violated several articles of the Highway Code, Penal Code, and Code of Relations between the Public and the Administration, and harmed their professional activity. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the suspension order was sufficiently motivated by clearly stating the facts and legal basis (speeding significantly over the limit), the measure was taken within the 72-hour legal timeframe following the retention of the license, and the collateral arguments concerning coercion during the stop, lack of radar proof, and professional prejudice were either irrelevant or inoperative concerning the legality of the administrative act itself.

Regeste Legislator

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article 312-1 du code pénal, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 312-1 du code pénal, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 66 al. 1 LTF; Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Against Challenge on Motivation and Legality Grounds: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the suspension order was sufficiently motivated by clearly stating the facts and legal basis (speeding significantly over the limit), the measure was taken within the 72-hour legal timeframe following the retention of the license, and the collateral arguments concerning coercion during the stop, lack of radar proof, and professional prejudice were either irrelevant or inoperative concerning the legality of the administrative act itself.

Mots-clés

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interdiction de conduire compétences d'injonction du préfet recours contre des décisions administratives infraction légère à la LCR sursis à l'exécution de la peine argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the annulment request because the arguments were manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision is a French administrative order, based on the structure of the required output, the principle of costs imposition usually relies on a corresponding procedural rule, which in this French context corresponds to the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 30 juillet, 14 et 15 août et 18 septembre 2025, ainsi que par des mémoires des 29 septembre, 1er octobre, 6, 10 et 13 octobre 2025 n’ayant pas été communiqués, Mme A... C... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire

3°) de condamner la préfecture aux dépens et à l’indemnisation des préjudices subis.

Elle soutient que :

- son activité professionnelle de promotrice des ventes indépendante lui impose la détention d’un permis de conduire ;

- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;

- il méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- il méconnaît l’article 312-1 du code pénal ;

- il méconnaît l’article R. 130-9 du code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de la route ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B... pour une durée de six mois au motif qu’elle conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 112 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.

2. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».

4. En premier lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que Mme B... avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 11 juillet 2025 à Saint-Martin-du-Var pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 112 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que l’arrêté attaqué a été pris plus de soixante-douze heures après la rétention de son permis de conduire et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que la rétention du permis de conduire est intervenue le 11 juillet 2025 à 15h40 et l’arrêté de suspension de permis dès le lendemain. Par ailleurs, la circonstance que la notification de l’arrêté soit intervenue le 17 juillet 2025 est sans influence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 du code de la route et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés comme inopérants.

6. En troisième lieu, si Mme B... soutient avoir été forcée à signer l’avis de rétention de son permis de conduire par l’agent verbalisateur et qu’aucun procès-verbal ou preuve d’un radar ne lui a été communiqué en dépit de ses demandes, méconnaissant ainsi respectivement les dispositions des articles 312-1 du code pénal et R. 130-9 du code de la route, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

7. En quatrième et dernier lieu, les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de Mme B... et la circonstance que le préfet ne précise pas les conditions et modalités de restitution de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, l’argumentaire développé en ce sens par Mme B... est inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... présentées aux fins d’injonction, de condamnation aux entiers dépens et d’indemnisation du préjudice subi.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 14 octobre 2025

Le président de la 4ème chambre,

signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,