Rejection of Petition for Discharge from Third-Party Payment Seizures Due to Failure to Attach Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to be discharged from the obligation to pay resulting from administrative third-party payment seizures, but the court summarily rejected the petition because it was manifestly inadmissible, as the required contested administrative act was not attached to the initial submission. The court noted that despite a formal invitation sent via the dedicated electronic application to regularize the filing within a set fifteen-day period, the petitioner failed to provide the challenged decision or justify its absence, making the petition subject to dismissal under the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly irregular requests that have not been corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Discharge from Third-Party Payment Seizures Due to Failure to Attach Contested Administrative Act: The court noted that despite a formal invitation sent via the dedicated electronic application to regularize the filing within a set fifteen-day period, the petitioner failed to provide the challenged decision or justify its absence, making the petition subject to dismissal under the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly irregular requests that have not been corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».
4. La requête de M. A... n’est pas accompagnée de la décision qu’il conteste. Par un courrier du 17 avril 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyens », M. A..., qui n’a pas consulté cette invitation, est réputé en avoir eu notification à l’issue de ce délai. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A... n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire.
5. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand-d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.