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2504184 Généré par l'IA

Annulment of Consular Visa Refusal: Procedural Failures and Inadmissibility

Numéro de cause 2504184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking annulment of a consular decision refusing a short-stay visa; however, the applicant, residing outside the European territories and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within those territories, and crucially, the claim was filed without the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal. Due to the applicant's failure to regularize the petition following invitations from the court, which could not confirm delivery, the Tribunal administratively determined that, in the current state, there was no basis to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Consular Visa Refusal: Procedural Failures and Inadmissibility: Due to the applicant's failure to regularize the petition following invitations from the court, which could not confirm delivery, the Tribunal administratively determined that, in the current state, there was no basis to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée état requérant défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C..., demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

La requête, qui entend contester le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé, a été déposée par M. A..., qui réside au Sri Lanka et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. A... a été invité, par des courriers du tribunal en date des 10 mars et 6 juin 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, les avis de réception n’ont pas été retournés, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,