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2504183 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2504183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision that refused her residence permit, ordered her departure from the territory, and specified the destination country, but subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal of her entire claim, prompting the court to act based on the procedural rule allowing the president of the judgment panel to officially acknowledge such a withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par une décision en date du 9 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 28 août 2025.

La présidente de la 5ième chambre,

A. BEDELET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.