Legislator Jurisprudence & Législation
2504178 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Point Withdrawal and Fines Dismissed

Numéro de cause 2504178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of ministerial decisions withdrawing six points from his driving license following traffic offenses, requesting the cancellation of the associated fines and the restoration of the points, arguing he never received notification of the point deductions, needed his license for his profession, and was prevented from contesting the fines due to the expiration of the contestation period, further claiming police did not inform him of any infraction during the roadside stop. The administrative court rejected the request, finding that the alleged lack of notification, the professional necessity of the license, and the inability to pay fines were immaterial to the legality of the withdrawal decisions, and further ruling that the sole affidavit from an employer contesting the materiality of the infractions during the stop was insufficient to support the claim, leading the court to dismiss the petition as presenting only inoperable or factually unsupported grounds after the deadline for appeal had passed, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Driving License Point Withdrawal and Fines Dismissed: The administrative court rejected the request, finding that the alleged lack of notification, the professional necessity of the license, and the inability to pay fines were immaterial to the legality of the withdrawal decisions, and further ruling that the sole affidavit from an employer contesting the materiality of the infractions during the stop was insufficient to support the claim, leading the court to dismiss the petition as presenting only inoperable or factually unsupported grounds after the deadline for appeal had passed, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre contestation de la radiation appréhension recours contre des décisions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural provision justifies the rejection of the request based on manifestly unfounded or inoperative grounds when the appeal period has expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2504311 du 11 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 mars suivant, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A..., enregistrée le 17 février 2025.

Par cette requête, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de six points de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route, d’annuler les contraventions liées à ces pertes de points et de lui restituer les points indûment retirés.

Il soutient que :

- il n’a jamais été rendu destinataire des décisions lui retirant des points de son permis de conduire ;

- il est victime d’une injustice et d’un abus de pouvoir et il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession de responsable de secteur d’agents de sécurité ;

- il n’a pas été en mesure de contester les contraventions qui lui ont été infligées alors que le délai de contestation est expiré ;

- les policiers, à la suite du contrôle routier, ne l’ont pas informé qu’il aurait commis une infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

2. En premier lieu, la circonstance que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises le 1er août 2024, n’auraient pas été notifiées à M. A..., reste sans incidence sur la légalité de ces décisions. De même, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, les circonstances que M. A... a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession de responsable de secteur d’agents de sécurité, qu’il n’a pas commis depuis 2022 d’infractions au code de la route et qu’il n’a pas été en mesure de payer les amendes consécutives aux infractions en litige dès lors qu’il ne les pas reçues.

3. En second lieu, si M. A... soutient qu’au cours du contrôle routier dont il a fait l’objet le 1er août 2024 sur le territoire de la commune de Paris à la suite duquel les décisions contestées ont été édictées par le ministre de l’intérieur, les agents de police ne lui auraient reproché aucune infraction au code de la route, la seule production d’une attestation de son employeur, présent lors de ce contrôle, ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de ces infractions. Par suite, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.