Legislator Jurisprudence & Législation
2504176 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits on Compelling Issuance of Travel Documents

Numéro de cause 2504176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administrative court to issue a travel document (laisser-passer, return attestation, or receipt) allowing their return to France after their residence permit expired while abroad, citing urgent medical needs in France. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice codes, the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (requests for annulment); it cannot issue direct injunctions to the administration or substitute itself for the administrative authority to grant the requested documents as a principal conclusion.

Regeste Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Limits on Compelling Issuance of Travel Documents: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice codes, the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (requests for annulment); it cannot issue direct injunctions to the administration or substitute itself for the administrative authority to grant the requested documents as a principal conclusion.

Mots-clés

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documents de voyage autorisation de séjour échue autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union justes motifs juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2025, M. B... A..., représentée par sa fille, demande au tribunal de lui délivrer un laisser-passer, une attestation de retour ou un récépissé lui permettant de revenir sur le territoire français.

Il soutient que :

- il n’a pas pu rentrer après ses vacances en Tunisie en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour ;

- il y a urgence à ce qu’il puisse regagner la France où il bénéficie d’un suivi médical pour de graves pathologies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

3. La requête de M. A..., qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision prise par l’administration, tend seulement à ce que le tribunal lui délivre un laisser-passer, une attestation de retour ou un récépissé l’autorisant à revenir en France. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur qui sont, ainsi, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.