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2504175 Généré par l'IA

Traffic Citation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2504175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and damages from an administrative court regarding a traffic offense citation issued following an infraction on a specified date. The court dismissed the request through an order, reasoning that since the penalty for a traffic violation is penal in nature under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for contesting the contravention notice and resulting claims belongs to the judicial authority (specifically the police tribunal), not the administrative jurisdiction, pursuant to the provision allowing administrative courts to reject cases manifestly outside their competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Citation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request through an order, reasoning that since the penalty for a traffic violation is penal in nature under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for contesting the contravention notice and resulting claims belongs to the judicial authority (specifically the police tribunal), not the administrative jurisdiction, pursuant to the provision allowing administrative courts to reject cases manifestly outside their competence.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation autorité administrative contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles code de procédure pénale amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This article is the final order dismissing the request based on jurisdictional grounds.

2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning leading to the order, authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et de l’indemniser du préjudice en résultant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…). ».

2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».

3. L’amende infligée à M. B... résulte de la constatation de la commission le 2 novembre 2024 d’une infraction au code de la route. En vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, elle a un caractère pénal. Dès lors les conclusions du requérant contestant l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et tendant à l’indemnisation du préjudice en résultant, qui ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de l’autorité judiciaire, doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et de l’indemniser du préjudice en résultant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…). ».

2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».

3. L’amende infligée à M. B... résulte de la constatation de la commission le 2 novembre 2024 d’une infraction au code de la route. En vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, elle a un caractère pénal. Dès lors les conclusions du requérant contestant l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et tendant à l’indemnisation du préjudice en résultant, qui ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de l’autorité judiciaire, doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,