Challenge to Residency Permit Renewal Fee Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim seeking annulment of a residency permit renewal fee, presenting the administrative appeal previously submitted to the prefect as the basis for the court action. The administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the court's role to adjudicate administrative appeals (recours gracieux) and that the petitioner failed to contest the legality of the underlying administrative decision, instead merely asserting financial hardship regarding payment of the tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Residency Permit Renewal Fee Dismissed as Inadmissible: The administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the court's role to adjudicate administrative appeals (recours gracieux) and that the petitioner failed to contest the legality of the underlying administrative decision, instead merely asserting financial hardship regarding payment of the tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the final order of rejection.
This article served as the legal basis for the manifest rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au préfet de la Gironde par lequel il demande l'annulation de la taxe liée au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Par sa requête, M. B produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au préfet de la Gironde par lequel il demande l'annulation de la taxe liée au renouvellement de son titre de séjour. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de transmettre au préfet de la Gironde. A supposer même que les conclusions d'annulation puissent être regardées comme adressées au tribunal, M. B ne conteste pas la légalité de la décision attaquée mais en se bornant à soutenir que sa situation financière est précaire et qu'il n'est pas en mesure de régler cette taxe. La requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,