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2504166 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding National Security Card Refusal

Numéro de cause 2504166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national security professional card refusal and reinstatement to the operational reserve, but the administrative tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the original submission was mistakenly sent directly from the judicial court to the administrative court, bypassing the required procedure under the Code of Civil Procedure where the judicial court should have merely invited the petitioner to better frame the claim before the administrative jurisdiction. The tribunal reasoned that the direct transmission by the judicial court failed to adhere to the proper procedure, rendering the current administrative filing manifestly inadmissible and requiring dismissal under the administrative justice code provisions concerning clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article 81 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding National Security Card Refusal: The tribunal reasoned that the direct transmission by the judicial court failed to adhere to the proper procedure, rendering the current administrative filing manifestly inadmissible and requiring dismissal under the administrative justice code provisions concerning clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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état requérant annulation civile licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité code de procédure civile production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) sa réintégration dans la réserve opérationnelle avec le grade de caporal-chef.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de procédure civile,

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu’une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d’inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s’il s’y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d’une nouvelle requête.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enveloppe contenant la requête de M. A..., que le requérant a adressé sa requête au « procureur de la république, tribunal judiciaire de Nîmes, boulevard des Arènes, 30 000 Nîmes », qui l’a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur la requête, le 11 août 2025. La requête de M. A... et son enveloppe, ont été adressées au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal judiciaire de Nîmes, ainsi qu’en atteste le courrier du 2 octobre 2025 de ce tribunal mentionnant : « Bonjour, Pour compétence, bien cordialemet, le greffe du service civil du parquet ». En transmettant directement la requête de M. A... au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal judiciaire de Nîmes a méconnu les dispositions précitées de l’article 81 du code de procédure civile, dès lors qu’il lui appartenait seulement d’inviter le requérant à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l’état, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2504166 de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....

Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.