Legislator Jurisprudence & Législation
2504166 Généré par l'IA

Detainee's Urgent Request to Suspend Deportation Rejected

Numéro de cause 2504166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from French territory, arguing that his imminent removal to his country of origin, based on a rejected asylum application, violated fundamental rights, including the principle of non-refoulement due to feared persecution as a Tamil political dissident. The administrative judge rejected the request under expedited procedure, finding that the prefect's order was not a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom because the applicant failed to substantiate his claims of persecution or demonstrate he had properly filed an appeal for judicial review of the asylum rejection, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Urgent Request to Suspend Deportation Rejected: The administrative judge rejected the request under expedited procedure, finding that the prefect's order was not a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom because the applicant failed to substantiate his claims of persecution or demonstrate he had properly filed an appeal for judicial review of the asylum rejection, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile expulsion politique persécution principe de non-refoulement droit d'enlèvement départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting the request because it was manifestly ill-founded based on the findings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté au préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, dès lors qu'il a été placé en rétention administrative et que son éloignement est imminent ; le 22 mai 2025, le juge judiciaire a ordonné la prolongation de sa rétention administrative d'une durée de trente jours en indiquant qu'il avait été reconnu par les autorités srilankaises et qu'un vol était prévu le 23 mai 2025 ;

- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit à ne pas être refoulé du territoire français garanti par l'article 33, paragraphe 1 de la convention de Genève, ainsi qu'à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le 16 mai 2025, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnel de la Cour nationale du droit d'asile, pour interjeter appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; il bénéficiait du droit de séjourner en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; en prévoyant son éloignement vers le Sri Lanka, le préfet a méconnu le principe de non-refoulement, garanti, en tant que droit fondamental, à l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention de Genève, ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le préfet a également méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles des de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; il encourt un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité tamoule et d'opinions politiques qui lui sont imputées du fait de l'aide qu'il a apportée aux LTTE ; la communauté tamoule est victime de nombreux traitements inhumains et dégradants, de discrimination et de détention arbitraire commis par le gouvernement srilankais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. B par une décision du 21 mars 2025, au motif que les déclarations de l'intéressé qui étaient " trop convenues et insuffisamment substantielles ", ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis et de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démonter qu'il serait susceptible d'être exposé à un traitement inhumain ou dégradant ou à des risques de torture en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas, par les pièces produites et notamment un mail adressé à l'adresse mail " crastrasbourggroupesos@openfax.fr ", qu'il a été déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 avril 2025 et son exécution ne sauraient être regardés comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dès lors manifestement mal fondée. Il y lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.

La juge des référés,

G. C

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité