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2504162 Généré par l'IA

Company v. Public Financial Institution (Urgent IBAN Update)

Numéro de cause 2504162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order compelling the public financial institution to update its bank details, alleging that the institution's failure to register a new IBAN since November 2024, despite repeated notifications, jeopardized its treasury and freedom to conduct business by preventing payment to suppliers. The court denied the request under the emergency freedom protection procedure because the applicant failed to provide proof that the invoices it submitted were related to an activity effectively referenced on the relevant training platform, as evidence suggested its registration number was not indexed there.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Company v. Public Financial Institution (Urgent IBAN Update): The court denied the request under the emergency freedom protection procedure because the applicant failed to provide proof that the invoices it submitted were related to an activity effectively referenced on the relevant training platform, as evidence suggested its registration number was not indexed there.

Mots-clés

Généré par l'IA
institutions financières immatriculation de société vie de l'entreprise ordre de paiement établissement public procédure d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par la société Monpermiscpf.com est rejetée.

This order directly rejects the company's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Monpermiscpf.com demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder immédiatement à la mise à jour de ses coordonnées bancaires, afin de permettre le paiement imminent de ses créances et de prévenir tout risque de cessation de paiement.

Elle soutient que :

- la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de l'Espace Des Organismes de Formation (EDOF), n'a toujours pas enregistré son nouvel IBAN depuis novembre 2024, malgré son obligation légale ;

- malgré des transmissions à plusieurs reprises et par divers moyens, la Caisse des dépôts et consignations persiste dans son refus ou son inaction ;

- cette situation la place dans l'impossibilité de payer ses partenaires et ses fournisseurs, ce qui met sa trésorerie en péril et l'expose au risque réel de cession de paiement dès le 30 mars 2025, alors que plusieurs actions en justice ont été engagées par ses

sous-traitants, qui subissent également les conséquences directes de ce dysfonctionnement ;

- les agissements de la Caisse des dépôts et consignations portent atteinte à sa liberté d'entreprendre ;

- la Caisse des dépôts et consignations a déjà été condamnée en avril 2024 pour des faits similaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Toutefois, la société requérante, qui exerce sous le nom commercial d'Academy Abacus RH, ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère effectif de son activité sur la plateforme Mon Compte Formation, alors qu'à l'inverse, il ressort du courriel adressé le 6 janvier 2025 à la société Monpermiscpf.com par la Caisse des Dépôts et Consignations que son numéro SIRET n'était pas référencé sur cette plateforme. Dans de telles circonstances, la société Monpermiscpf.com n'apporte pas la preuve que les factures qu'elle produit seraient émises dans le cadre d'une activité référencée sur la plateforme Mon Compte Formation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Monpermiscpf.com sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la société Monpermiscpf.com est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monpermiscpf.com.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,