Dismissal of Home Schooling Authorization Suspension Request for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a decision by the academic commission rejecting an authorization application for home schooling for the 2025-2026 school year was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioners failed to attach a copy of their substantive appeal seeking annulment, as strictly required by the administrative justice code provisions. The court, citing the relevant articles, concluded that the procedural omission made the summary judgment procedure under the contested article inapplicable and justified rejecting the request via a reasoned order without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal of Home Schooling Authorization Suspension Request for Procedural Defect: The court, citing the relevant articles, concluded that the procedural omission made the summary judgment procedure under the contested article inapplicable and justified rejecting the request via a reasoned order without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request using the simplified procedure defined by this article because the request was manifestly inadmissible.
The request was deemed inadmissible because the applicants failed to attach a copy of the underlying appeal for annulment, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme G... B... C... et M. E... D... demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 1er septembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académiques des services de l’éducation nationale de la Côte d’Or du 17 juillet 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour leur fils F..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de la commission académique de Dijon de réexaminer leur demande d’autorisation d’instruction en famille dans un délai à déterminer et sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
2. Mme B... C... et M. D..., qui contestent la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils F..., n’ont pas joint à leur mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision en cause. La présente requête en référé‑suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... et M. D....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... B... C... et à M. E... D....
Fait à Dijon, le 13 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière