Prefect Housing Order Refusal Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to provide suitable, stable housing near medical care within 48 hours, citing severe asthma and current precarious lodging while her children were with a relative. The court dismissed the request because, although the litigant evidenced an unstable situation, the evidence did not establish the *particular urgency* required to necessitate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental freedom, thus rejecting the claim for immediate relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R.222-22 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Prefect Housing Order Refusal Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to provide suitable, stable housing near medical care within 48 hours, citing severe asthma and current precarious lodging while her children were with a relative. The court dismissed the request because, although the litigant evidenced an unstable situation, the evidence did not establish the *particular urgency* required to necessitate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental freedom, thus rejecting the claim for immediate relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which was founded on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, although the reasoning cites Article L. 761-1 for costs.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency relief, which was ultimately rejected.
This article concerning procedural costs was explicitly cited in the dispositive when rejecting the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer dans un délai de 48 heures un logement adapté, stable et compatible avec son état de santé, à proximité de ses soins médicaux et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État les éventuels frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Mme B qui a déclaré souffrir d'asthme sévère, être actuellement hébergée par une amie et avoir confié ses enfants à sa sœur pour les vacances.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer dans un délai de 48 heures un logement adapté, stable et compatible avec son état de santé, à proximité de ses soins médicaux et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, si la requérante, qui déclare être hébergée par un tiers, ses enfants étant, pour les vacances, confiés à sa sœur et souffrir d'un asthme sévère, se prévaut de l'instabilité de sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.