Territorial Jurisdiction Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefecture's decision rejecting a residence permit application, ordering departure from the territory, and imposing passport surrender, along with associated penalties and costs. The administrative tribunal, applying provisions regarding territorial jurisdiction, determined that since the applicant resided in the Val-d'Oise at the time of the contested decision, the Tribunal Administratif de Nantes was not competent to hear the case; consequently, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, the case file must be immediately transferred to the territorially competent Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Jurisdiction Transfer in Residence Permit Annulment Case: The administrative tribunal, applying provisions regarding territorial jurisdiction, determined that since the applicant resided in the Val-d'Oise at the time of the contested decision, the Tribunal Administratif de Nantes was not competent to hear the case; consequently, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, the case file must be immediately transferred to the territorially competent Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre son passeport aux autorités et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui entend contester la décision du 31 janvier 2025 édictée par le préfet du Val-d'Oise était domicilié à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET