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2504147 Généré par l'IA

Applicant Fails to Confirm Main Claim After Visa Refusal Suspension Rejection, Leading to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2504147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative appeals commission to issue a long-stay visa for their minor daughter following an initial consular rejection, and requested an order to compel issuance along with compensation. The court issued an order recording a deemed withdrawal of the principal action because the applicant failed to confirm the maintenance of his main claim within the one-month period following the rejection of his prior request for suspension of the visa refusal, as mandated by procedural code provisions applicable after a summary rejection for lack of serious doubt concerning the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Applicant Fails to Confirm Main Claim After Visa Refusal Suspension Rejection, Leading to Deemed Withdrawal: The court issued an order recording a deemed withdrawal of the principal action because the applicant failed to confirm the maintenance of his main claim within the one-month period following the rejection of his prior request for suspension of the visa refusal, as mandated by procedural code provisions applicable after a summary rejection for lack of serious doubt concerning the legality of the initial decision.

Mots-clés

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fiction de retrait visa délai de suspension contrôle juridictionnel questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal.
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M.
Article 1er
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) based on Article R. 222-1 of the CJA.
Article R. 612-5-2 du même code
This article establishes the presumption of withdrawal when the main request is not confirmed following the rejection of a suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) based on Article R. 222-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du même code

This article establishes the presumption of withdrawal when the main request is not confirmed following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, D A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 21 octobre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à D A, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à D A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'intérieur a produit le 9 juillet 2025 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2504106 de M. B, tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune D A, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 27 mars 2025, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 1er avril 2025, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 aout 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,