Legislator Jurisprudence & Législation
2504147 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits of Summary Proceedings in Annulment of Residence Refusal

Numéro de cause 2504147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to suspend the execution of a police prefect's decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the refusal was unmotivated, based on an erroneous assessment, and lacked proper consultation. The court dismissed the request because the relief sought—the outright annulment of the administrative decision—falls outside the jurisdiction of the summary proceedings judge, whose authority is limited to ordering conservatory measures like suspension under specific conditions, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Limits of Summary Proceedings in Annulment of Residence Refusal: The court dismissed the request because the relief sought—the outright annulment of the administrative decision—falls outside the jurisdiction of the summary proceedings judge, whose authority is limited to ordering conservatory measures like suspension under specific conditions, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure en annulation incompétence ratione materiae autorité administrative autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible or ill-founded, based on the nature of the request made under Article L. 521-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial requests, this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle n'est pas motivée ;

- il n'a pas été convoqué par le préfet de police pour le réexamen de sa situation ;

- elle ne prend pas en compte la réalité de sa situation, elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2504148 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".

2. Aux vu des termes employés dans ses écritures, la requête présentée par M. D, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tend non à la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, mais à l'annulation de l'arrêté précité. Une telle demande est manifestement irrecevable dès lors que dans le cadre de son office, le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures conservatoires, n'est pas compétent pour annuler une décision administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Paris, le 17 février 2025.

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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