Residence Permit Refusal and Legal Aid Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, annulment of the implicit refusal of a residence permit by the prefect, and an injunction ordering the prefect to issue the permit, along with payment of legal costs. The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had issued a residence card to the applicant after the request was filed, rendering those conclusions moot, but provisionally admitted the applicant to legal aid and ordered the State to pay €800 in legal fees to the applicant's lawyer, subject to final legal aid admission and the lawyer's waiver of any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Legal Aid Admission: The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had issued a residence card to the applicant after the request was filed, rendering those conclusions moot, but provisionally admitted the applicant to legal aid and ordered the State to pay €800 in legal fees to the applicant's lawyer, subject to final legal aid admission and the lawyer's waiver of any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of attorney's fees under provisional legal aid.
Cited in the reasoning, leading to the order in Article 2 that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions (Article R. 222-1 (3) or (5) implicitly applied to the costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 26 juin 2025, une carte de résident a été délivrée à la requérante.
Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme B maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du 26 juin 2025, délivré une carte de résident à la requérante. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Chebbale. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chebbale, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,