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2504139 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Declines Review of Criminal Fine Collection Notice

Numéro de cause 2504139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a third-party debt collection notice issued for the recovery of two criminal fines and reimbursement of associated fees, arguing she had previously contested the underlying fines; however, the Administrative Tribunal determined that disputes related to the recovery of criminal fines, including challenging the underlying amounts, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as governed by the Code of Criminal Procedure, thus leading the Tribunal to reject the petition as filed before an incompetent administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Declines Review of Criminal Fine Collection Notice: Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recouvrement déclinatoire de compétence émoluments administratifs code de procédure pénale contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order dismissing the claim because the court lacks jurisdiction.

2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B... demande au Tribunal :

1°) l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 2 octobre 2025 en vue du recouvrement de deux amendes pénales majorées pour un montant total de 450 euros ;

2°) le remboursement des frais prélevés.

La requérante soutient avoir contesté les deux amendes forfaitaires litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) » ;

2. Aux termes de l’article L. 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions » ;

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé de la somme mise à la charge de la requérante, laquelle relève, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire.

4. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Toulon, le 7 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.