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2504138 Généré par l'IA

Municipality v. Councilor: Refusal to Enjoin Emblem Use on Campaign Materials Due to Electoral Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2504138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order to compel a municipal councilor, who was a candidate in upcoming elections, to cease using the communal emblem on her campaign materials, alleging unauthorized use that created confusion, but the court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the injunction sought against a natural person was intrinsically linked to the potential electoral dispute regarding the municipal elections, making the claim manifestly inadmissible as the proper forum for such challenges would likely be electoral litigation procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Municipality v. Councilor: Refusal to Enjoin Emblem Use on Campaign Materials Due to Electoral Dispute Jurisdiction: 521-3 of the Code of Administrative Justice because the injunction sought against a natural person was intrinsically linked to the potential electoral dispute regarding the municipal elections, making the claim manifestly inadmissible as the proper forum for such challenges would likely be electoral litigation procedures.

Mots-clés

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campagne électorale protection des signes publics commune politique obligation communale objet du litige validité du scrutin

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for urgent measures, although the request was ultimately rejected.
Article 1er : La requête est rejetée
This order is based on the rejection of the request, which is the main outcome, although no substantive legal article is cited in this dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order is based on the rejection of the request, which is the main outcome, although no substantive legal article is cited in this dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for urgent measures, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à madame Coline Houssays, conseillère municipale, de cesser toute utilisation du blason communal sur ses tracts et moyens de communication à des fins électorales ;

2°) de lui enjoindre de cesser toute communication contraire au code électoral et qui pourrait s’apparenter à une communication institutionnelle susceptible de créer une confusion dans l’esprit des électeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la désignation du président du Tribunal.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : “ En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ”.

2. Le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision n°393540 du 5 février 2016 : « Considérant que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu'enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave ».

3. Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé :

- l’urgence ;

- l’utilité ;

- l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;

- l’absence de contestation sérieuse ;

- la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.

4. La commune de Lorgues soutient que Mme Houssays, conseillère municipale, qui s’est officiellement déclarée candidate à l’élection municipale prévue les 15 et 22 mars 2026, diffuse auprès de la population de la commune des tracts à caractère politique reproduisant le blason de la commune sans autorisation de celle-ci.

5. Mais à supposer même que le juge administratif du référé mesures utiles puisse enjoindre à une personne physique ce qui est demandé en l’espèce par la commune de Lorgues, ses conclusions aux fins d’injonction ne sont pas détachables du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales de cette commune en 2026, s’agissant notamment de l’élection éventuelle de Mme Houssays elle-même si elle entend s’y présenter, à qui pourraient le cas échéant être opposés les griefs invoqués par la commune dans la présente requête, sans qu’il soit préjugé ici de leur opérance. Dès lors lesdites conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables ainsi que, par suite, celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lorgues.

Copie en sera adressée à Mme Coline Houssays et au préfet du Var.

Fait à Toulon le 13 octobre 2025.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,