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2504137 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Based on Disputed Traffic Infraction

Numéro de cause 2504137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision declaring her driver's license invalid due to zero points, claiming she did not commit the traffic infraction cited on June 8, 2025, which resulted in a one-point deduction. The court dismissed the request, reasoning that because the petitioner had paid the fixed fine for the infraction, she implicitly acknowledged its reality, and under relevant law, only the judicial authority, within a criminal proceeding, has jurisdiction to determine the imputation of an infraction to a specific driver; thus, her claim that someone else committed the offense was considered inoperative before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver's License Annulment Based on Disputed Traffic Infraction: The court dismissed the request, reasoning that because the petitioner had paid the fixed fine for the infraction, she implicitly acknowledged its reality, and under relevant law, only the judicial authority, within a criminal proceeding, has jurisdiction to determine the imputation of an infraction to a specific driver; thus, her claim that someone else committed the offense was considered inoperative before the administrative judge.

Mots-clés

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amende d'ordre infraction retrait de permis de conduire annulation civile créance contestée fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it only contained an inoperative ground.

Art. L. 223-1 du code de la route

This provision establishes the reality of the offense due to the payment of the fixed fine, which supports the rejection of the claim regarding the author of the offense.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction commise le 8 juin 2025 à Pissy Poville ayant entraîné le retrait d’un point sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis.

4. Pour demander l’annulation de la décision contestée, Mme A... B... se borne à faire valoir qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction au code de la route constatée le 8 juin 2025 à Pissy Poville mais que celle-ci a été commise par son conjoint. Il ressort cependant des écritures mêmes de l’intéressée qu’elle a finalement payé l’amende forfaitaire sans élever de contestation. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction est établie et la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction en litige.

5. Il suit de là que la requête de Mme B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.

Le vice-président,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision