Prefectural Decision Review Dismissed for Uncured Formal Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prefect's decision to deny a residency card, submitting a request that lacked the required signature. Despite the court clerk explicitly inviting the litigant to remedy this formal deficiency within one month, the notification was returned as unclaimed, and the litigant failed to resubmit a signed version of the petition. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing the rejection of non-regularized defective filings, notwithstanding the substance of the claim regarding French language proficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 4º de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Review Dismissed for Uncured Formal Deficiency: Despite the court clerk explicitly inviting the litigant to remedy this formal deficiency within one month, the notification was returned as unclaimed, and the litigant failed to resubmit a signed version of the petition. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing the rejection of non-regularized defective filings, notwithstanding the substance of the claim regarding French language proficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B... C... A... faisant suite à la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, demande le réexamen de sa demande à la lumière des éléments qu’il produit relatifs à sa connaissance de la langue française.
Par un courrier du 24 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en renvoyant sa requête signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 26 juin 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, est revenue au tribunal en portant la mention « pli non réclamé », M. A... qui est réputé en avoir eu connaissance à cette date, n’a pas régularisé le défaut de signature de la requête à l’expiration du délai d’un mois lui étant imparti. Ainsi, faute d’avoir été régularisée, la requête de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,