Legislator Jurisprudence & Législation
2504124 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Residency Permit Based on Improper Submission Method

Numéro de cause 2504124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a one-year residency permit under Article 6 of the Franco-Algerian agreement, arguing procedural defects and violations of various domestic and international provisions. The court determined that in the relevant department, applications for this type of residency permit must be submitted via an online tele-service, and a submission by mail, as was done by the petitioner, was an improperly filed request; consequently, the administrative silence resulting from this improperly submitted request did not constitute a reviewable adverse decision, rendering the petitioner's claims for annulment and subsequent ancillary requests manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Refusal to Issue Residency Permit Based on Improper Submission Method: The court determined that in the relevant department, applications for this type of residency permit must be submitted via an online tele-service, and a submission by mail, as was done by the petitioner, was an improperly filed request; consequently, the administrative silence resulting from this improperly submitted request did not constitute a reviewable adverse decision, rendering the petitioner's claims for annulment and subsequent ancillary requests manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation licenciement administratif autorisations de séjour décisions incidentes expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs (sums requested under this article) is rejected as a consequence of rejecting the main request.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applies the procedure allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests via order (point 4°).
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The entire request, including the primary claim for annulment, is rejected by this operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request, including the primary claim for annulment, is rejected by this operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs (sums requested under this article) is rejected as a consequence of rejecting the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the procedure allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests via order (point 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 3 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu'elle a présentée en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer en tout état de cause un récépissé avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre son époux au séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ".

3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance des règles définies à l'article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. Dans le département du Bas-Rhin, les demandes d'admission au séjour présentées sur le fondement de l'article 6 du l'accord franco-algérien se font au moyen du téléservice susmentionné. Par suite, la demande de titre de séjour que Mme C a déposée par lettre du 27 décembre 2024, sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet se font par comparution personnelle. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux point 3 et 4, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande, n'a pas eu pour conséquence de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,