Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Morocco sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, setting his destination country, imposing a three-year re-entry ban, and resulting in a Schengen Information System alert, arguing the order suffered from the author's lack of authority, insufficient reasoning, and a manifest error of assessment regarding his personal situation. The Tribunal Administrative dismissed the claim by ordinance, finding the first ground unfounded because the signatory held a proper delegation of authority, the second ground unfounded because the order sufficiently stated its factual and legal basis, and the third ground manifestly unsupported by specific details necessary for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal Administrative dismissed the claim by ordinance, finding the first ground unfounded because the signatory held a proper delegation of authority, the second ground unfounded because the order sufficiently stated its factual and legal basis, and the third ground manifestly unsupported by specific details necessary for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to reject the request by ordinance based on manifestly unfounded grounds.
The court formally rejected the request of M. B based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Setbon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d'une délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays d'éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français en vertu d'un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constitue les fondements. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.