Jurisdictional Dispute: AESH Aid and School Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection by the departmental body for disabled persons concerning individualized human assistance (AESH) for an aide's support during schooling and the allocation of computer equipment for a child with a disability. The court ruled that decisions regarding AESH aid, which pertains to measures ensuring school integration, fall under the jurisdiction of the specialized judicial tribunal, not the administrative court, pursuant to provisions stating that appeals against decisions concerning the orientation and measures for school insertion made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons must be brought before the judicial court; therefore, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: AESH Aid and School Integration: The court ruled that decisions regarding AESH aid, which pertains to measures ensuring school integration, fall under the jurisdiction of the specialized judicial tribunal, not the administrative court, pursuant to provisions stating that appeals against decisions concerning the orientation and measures for school insertion made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons must be brought before the judicial court; therefore, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 16 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 avril 2025, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à leur fils, B, une aide humaine individualisée au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) et l'attribution de matériel informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".
3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 avril 2025 rejetant sa demande d'aide humaine individualisée au titre de l'AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière