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2504121 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Septic Tank Cleaning Reimbursement Dismissed for Lack of Legal Specificity

Numéro de cause 2504121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought reimbursement for septic tank cleaning costs, asserting that local officials refused to meet with or respond to her, but the court summarily dismissed the petition because it failed to articulate any specific legal arguments or challenge the legality of an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Claim for Septic Tank Cleaning Reimbursement Dismissed for Lack of Legal Specificity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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remboursement de frais recours contre des décisions administratives taxe d'évacuation des eaux droit de caractère civil demande tardive de restitution de délai preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request did not meet the formal requirements by failing to state any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A demande au tribunal le remboursement de la vidange de sa fosse septique d'un montant de 159 euros.

Elle soutient que le maire et son adjointe refusent de la recevoir et de répondre à ses sollicitations.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Par sa requête, Mme A se borne à indiquer que le maire et son adjointe refusent de la recevoir et qu'elle n'obtient jamais de réponse à ses réclamations. En l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité d'une décision administrative au demeurant non jointe, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 20 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef

La greffière

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