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2504116 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Examination Ban Annulment

Numéro de cause 2504116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year examination ban imposed by the inter-academic disciplinary commission for the higher diploma in accounting and management for the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, demanding the matter be re-examined by the relevant authority. The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent tribunal is the one where the contested decision-making authority is based, and since the commission sits in Marseille, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Marseille.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code, L.761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Examination Ban Annulment: The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent tribunal is the one where the contested decision-making authority is based, and since the commission sits in Marseille, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Marseille.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles déplacement disciplinaire autorité administrative extourne recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the transmission of the case file to the administratively competent tribunal.

Art. R. 312-1 du même code

This article was used to determine that the competent jurisdiction was the Tribunal administratif de Marseille.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial requests, but since the court ordered transmission (Article 1) and did not rule on the merits or costs, this article is not explicitly applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B représenté par Me Pozzo Di Borgo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs : " Dans chaque région académique, une commission inter-académique de discipline du diplôme de comptabilité et de gestion et une commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont compétentes pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du candidat à l'examen du diplôme de comptabilité et de gestion ou à l'examen du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, auteur ou complice des faits mentionnés à l'article 1er commis à l'occasion de l'examen. ". L'article 4 de ce décret précise que chaque commission est assistée d'un secrétariat mis à sa disposition par le recteur de région académique ou le vice-recteur.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande l'annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour une durée de deux ans. Cette commission siège au rectorat de région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Nice mais à celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Marseille.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 4 août 2025.

Pour la Présidente du tribunal,

La première conseillère

Signé

G. Sorin

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