Administrative Refusal of Employment Return Payments Suspension Refused on Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of an administrative decision refusing the resumption of employment return assistance payments, arguing the resulting loss of income caused severe and immediate prejudice compromising their professional reintegration efforts. The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request because the litigant failed to raise any legal grounds or serious doubts concerning the legality of the refusal decision, which is a mandatory condition for granting an interim suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Refusal of Employment Return Payments Suspension Refused on Lack of Legal Grounds: The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request because the litigant failed to raise any legal grounds or serious doubts concerning the legality of the refusal decision, which is a mandatory condition for granting an interim suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article because the claim appeared manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande de reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à la reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors qu’il est privé de tout revenu personnel ; il est contraint de puiser dans le compte courant d’associé de sa société pour subvenir à ses besoins, ce qui fragilise sa trésorerie ; ses démarches de réinsertion et de développement d’activité sont compromises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, le requérant ne soulève aucun moyen de légalité dirigé contre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande de reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. B... ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.