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2504113 Généré par l'IA

Departmental Council Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2504113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with the "parking for disabled persons" mention and separate refusals for the "disability" or "priority" mentions. The Administrative Tribunal determined that under relevant legislation, specifically concerning the "disability" or "priority" mentions of the card, jurisdiction rests solely with the judicial order, compelling the transmission of those claims to the judicial court; consequently, the tribunal retained jurisdiction only over the claims pertaining to the refusal of the "parking" mention.

Regeste Legislator

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles; Departmental Council Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts: The Administrative Tribunal determined that under relevant legislation, specifically concerning the "disability" or "priority" mentions of the card, jurisdiction rests solely with the judicial order, compelling the transmission of those claims to the judicial court; consequently, the tribunal retained jurisdiction only over the claims pertaining to the refusal of the "parking" mention.

Mots-clés

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fixation de compétence délégation de pouvoir discrimination fondée sur un handicap justice de proximité jouissance des droits civils motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This provision mandates the transmission of the case file to the competent court when the administrative jurisdiction deems the judicial order competent for social assistance-related disputes.
Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles
This provision establishes that judicial courts have jurisdiction over appeals concerning the mention 'invalidity' or 'priority' of the CMI card, justifying the transmission in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the case file to the competent court when the administrative jurisdiction deems the judicial order competent for social assistance-related disputes.

Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles

This provision establishes that judicial courts have jurisdiction over appeals concerning the mention 'invalidity' or 'priority' of the CMI card, justifying the transmission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 2 novembre 2025, M.A... B... conteste :

- la décision, en date du 17 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ainsi que la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours préalable obligatoire ;

- la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la

Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

M. B... conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ».

Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision du conseil départemental de la Côte-d’Or refusant de lui octroyer cette carte doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.

5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B..., concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon et au département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

A-L CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,