Judicial Review of University Admission Refusal Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a university president's refusal to admit them to a professional bachelor's program, but the court dismissed the claim via an order, reasoning that the request for reexamination functioned as an administrative appeal (recours gracieux) which, under administrative law, must first be addressed to the administrative body that issued the contested decision, making the direct filing with the tribunal manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judging bodies to reject such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of University Admission Refusal Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal de réexaminer la décision du 24 juin 2025 par laquelle la président du l'université de Bordeaux a refusé son admission en licence professionnelle métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux parcours administration et développement de systèmes informatiques à base de logiciels libres et hybrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () on entend par : () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; () ". L'article L. 411-2 du même code précise que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours gracieux ne peut être adressé qu'à l'administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.
3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de réexaminer la décision du 24 juin 2025 par laquelle la président du l'université de Bordeaux a refusé son admission en licence professionnelle métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux parcours administration et développement de systèmes informatiques à base de logiciels libres et hybrides. Toutefois, une telle demande de réexamen s'apparente à un recours gracieux et il résulte des dispositions précitées que seule l'administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux dirigés contre leurs décisions. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal examine une demande de réexamen contre cette décision sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,