Litigant's Judicial Review Attempt Rejected Due to Deficient Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel an administrative entity to reconsider a file and incorporate corrected medical evidence for appropriate compensation. The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to present the legally required conclusions, such as a request for annulment of an administrative decision or a claim for monetary compensation, as mandated by the Code of Administrative Justice, thereby justifying rejection under the provisions allowing the summary dismissal of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée; Litigant's Judicial Review Attempt Rejected Due to Deficient Conclusions: The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to present the legally required conclusions, such as a request for annulment of an administrative decision or a claim for monetary compensation, as mandated by the Code of Administrative Justice, thereby justifying rejection under the provisions allowing the summary dismissal of deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
The rejection of the claim is based on the power granted to the President of the chamber under points 4° and 7° of this article due to the manifest inadmissibility of the request.
Cited to establish that the claim lacked the required conclusions for judicial review (annulment or condemnation), justifying the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B... demande au tribunal « de réexaminer son dossier et d’imposer à l’ONIAM la prise en compte des éléments médicaux corrigés afin d’obtenir une indemnisation appropriée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens […] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. […] ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. La requête présentée par Mme B... est dépourvue de telles conclusions. Dans ces conditions, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En tout état de cause, à supposer des conclusions à fin d’annulation ou de condamnation effectivement invoquées, celles-ci ne sont pas assorties des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025,
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,