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2504101 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal of Urgent Injunction Regarding Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2504101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residency permit had expired and whose application for renewal was implicitly rejected, sought an urgent injunction to suspend the rejection, compel the prefect to reexamine the request, and award costs, arguing that the impending risk of removal threatened his status as the contributing father of French children. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, ruling that while urgency is generally presumed in cases of non-renewal of a residency permit, in the specific circumstances of this case, the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not satisfied, making it unnecessary to assess the serious doubt regarding the legality of the implicit decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Urgent Injunction Regarding Residency Permit Renewal: The administrative tribunal rejected the request in its entirety, ruling that while urgency is generally presumed in cases of non-renewal of a residency permit, in the specific circumstances of this case, the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not satisfied, making it unnecessary to assess the serious doubt regarding the legality of the implicit decision.

Mots-clés

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ressortissants étrangers positions administratives autorisation de séjour échue décision étrangère éloignement révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request without examining the merits of the doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours et de lui délivrer une attestation de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est présumée, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, et qu'en outre la décision en litige l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'il est le père d'enfants français dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation.

Vu :

- la requête n° 2504092 enregistrée le 9 mars 2025, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 10 décembre 1990, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement en dernier lieu par une demande déposée le 10 juillet 2024. Estimant que celle-ci a été implicitement rejetée le 10 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de cette décision implicite.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. Alors que la requête en annulation n° 2504092 dont est saisi le tribunal de céans, dirigée contre la décision contestée par le requérant, sera examinée par une formation de jugement collégiale le 13 mai 2025, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.