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2504095 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission Regarding Emergency Accommodation Denial

Numéro de cause 2504095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision which rejected the priority and urgency of their request for emergency accommodation, arguing the commission erred by noting the claimant already occupied private housing. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to effectively dispute the reasoning—that their current housing negated the need for urgent accommodation—and thus presented only inoperative arguments or claims supported by facts manifestly incapable of substantiating the case, especially after being invited to regularize the submission under Article R. 772-6.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Mediation Commission Regarding Emergency Accommodation Denial: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to effectively dispute the reasoning—that their current housing negated the need for urgent accommodation—and thus presented only inoperative arguments or claims supported by facts manifestly incapable of substantiating the case, especially after being invited to regularize the submission under Article R. 772-6.

Mots-clés

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argumentation motivée contestation civile recours en annulation en droit de l'Union grief insuffisamment motivé autorisation de procéder prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision because the arguments lacked merit or were inoperable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2025 et 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu :

- la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024008458 de Mme B ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ". Aux termes du III de ce même article: " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté par Mme B que la requérante a déposé, le 30 décembre 2024, un recours amiable en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du Val-d'Oise a seulement relevé que Mme B était déjà locataire d'un logement dans le parc privé, de sorte que sa situation ne justifiait pas d'une urgence à être hébergée. Mme B ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, y compris dans le mémoire qu'elle a adressé en réponse à la demande de régularisation du tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si elle indique qu'elle n'a délibérément pas formé de recours sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, alors même que seule cette procédure serait adaptée à sa situation, car elle ne dispose pas, avec son mari, d'un titre de séjour lui permettant de prétendre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne conteste pas utilement le motif pour lequel la commission a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, n'assortit sa requête que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 13 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière