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2504093 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Deportation Order and Residence Permit; Appeal Deemed Untimely

Numéro de cause 2504093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order dated June 21, 2023, which required her to leave the national territory within thirty days, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, along with a request for an order compelling the prefect to issue a residence permit. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on March 11, 2025, was untimely; the controlling administrative code stipulates a fifteen-day period for contesting such an order, starting from its notification, which was deemed complete on July 4, 2023, even though the registered mail was returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Seeks Annulment of Deportation Order and Residence Permit; Appeal Deemed Untimely: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on March 11, 2025, was untimely; the controlling administrative code stipulates a fifteen-day period for contesting such an order, starting from its notification, which was deemed complete on July 4, 2023, even though the registered mail was returned as unclaimed.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour annulation de la naturalisation expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request based on the procedural finding.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an a été envoyé à la requérante le 4 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Il a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être réputé avoir été régulièrement notifié. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et mentionne notamment le délai de quinze jours dont la requérante dispose pour former un recours devant la juridiction administrative. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2025, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.