Petitioner v. Administrative Decision Refusing Service Credit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing to count her prior service as a public law contractual agent at various hospitals toward her advancement rights upon potential reinstatement. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial request failed to state any legal grounds or means to contest the challenged administrative act, and the petitioner did not remedy this defect within the statutory appeal deadline, thereby failing to comply with the procedural requirements for filing a valid petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision Refusing Service Credit: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial request failed to state any legal grounds or means to contest the challenged administrative act, and the petitioner did not remedy this defect within the statutory appeal deadline, thereby failing to comply with the procedural requirements for filing a valid petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The application was rejected because the initial request failed to meet the requirements of this article by not setting out any grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Saint-Affricain Roquefort Sept Vallons a décidé que ses activités exercées en qualité d’agent contractuel de droit public auprès de divers centres hospitaliers ne pourraient être prises en compte dans le cadre de la conservation de ses droits à avancement au titre d’une éventuelle réintégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, Mme A... n’a développé aucun moyen visant à critiquer la légalité de la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, au plus tard, à la date d’introduction de cette requête, ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,