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2504089 Généré par l'IA

Dismissal of Mobility Inclusion Card Claim Due to Failure to Regularize Application

Numéro de cause 2504089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed a claim seeking annulment of the departmental council president's decision rejecting the applicant's request for a mobility inclusion card with a parking mention, because the applicant failed to regularize the application as required by a formal notice dated March 11, 2025. The court reasoned that the initial filing lacked the mandatory prerequisite, specifically the challenged administrative act or proof of the prior mandatory administrative appeal, and since the applicant did not submit the required documentation within the one-month extension period, the claim was declared inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Mobility Inclusion Card Claim Due to Failure to Regularize Application: The court reasoned that the initial filing lacked the mandatory prerequisite, specifically the challenged administrative act or proof of the prior mandatory administrative appeal, and since the applicant did not submit the required documentation within the one-month extension period, the claim was declared inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance délai de résiliation retrait de la requête suppression de rente d'invalidité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible after the non-regularization of the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental (). ".

4. Par lettre recommandée du 11 mars 2025, dont il a accusé réception le 14 mars 2025, M. B a été invité à produire la décision rendue par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu'il a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental, dans un délai d'un mois. Le délai imparti à M. B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.