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2504084 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Request for Municipal Documents

Numéro de cause 2504084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of a municipality's implicit refusal to provide administrative documents concerning pigeon management from 2023 to the present, along with an injunction to produce these documents and an order for costs. However, the association subsequently filed a memorandum explicitly and unconditionally withdrawing its entire request. Citing the relevant administrative justice code provisions authorizing the president of a judging panel to formally acknowledge withdrawals, the court granted the motion, formally acknowledging the association's withdrawal of its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Request for Municipal Documents: However, the association subsequently filed a memorandum explicitly and unconditionally withdrawing its entire request. Citing the relevant administrative justice code provisions authorizing the president of a judging panel to formally acknowledge withdrawals, the court granted the motion, formally acknowledging the association's withdrawal of its request.

Mots-clés

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retrait de la demande association autorités communales absence d'obligation communale frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of discontinuance of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging formation the authority to give notice of discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, l’association Paz, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision, née le 13 janvier 2025, par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a implicitement refusé de communiquer à l’Association Paz les documents administratifs en cours ainsi que de 2023 et 2024 (conventions, contrats, annexes, CCTP, CCAP, factures, rapports d’intervention, bilan annuel, ...) relatifs à la gestion des pigeons par la Ville ;

2°) d’enjoindre à la mairie de Saint-Germain-en-Laye de communiquer les documents administratifs en cours ainsi que de 2023 et 2024 (conventions, contrats, annexes, CCTP, CCAP, factures, rapports d’intervention, bilan annuel, ...) relatifs à la gestion des pigeons par la ville à l’Association Paz dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la mairie de Saint-Germain-en-Laye la somme de 420 euros à verser à l’Association Paz, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, l’association Paz déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, l’association Paz a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Paz.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paz et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.

Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

J. Lellouch

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.