Legislator Jurisprudence & Législation
2504083 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Claimants Must Use Judicial Courts

Numéro de cause 2504083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an Adult Disability Allowance (AAH) in the administrative court, contesting a rejection decision. The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial court, not the administrative court, citing provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Therefore, the request filed before the administrative court was summarily rejected as manifestly falling outside its competence, requiring the claimant to proceed before the competent judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Claimants Must Use Judicial Courts: The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial court, not the administrative court, citing provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Therefore, the request filed before the administrative court was summarily rejected as manifestly falling outside its competence, requiring the claimant to proceed before the competent judicial jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale compétences juridictionnelles demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the jurisdiction is incompetent, which is the main ground for the decision, although the specific cited legal provision justifying the rejection (Article R. 222-1, 2° of the CJA) does not appear in the operative part (Article 1) itself, but rather in the reasoning. However, the order relies on the established incompetence mentioned in the reasoning.

l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to reject the request by order due to manifest incompetence regarding the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant de faire droit à sa demande d’octroi de l’allocation adultes handicapés (AAH).

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Tout d’abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. » Enfin, aux termes de l’article L. 134-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. »

Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l’article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.

Mme B... conteste la décision du 30 juin 2025 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l’AAH a été rejetée. Par suite, la requête présentée par Mme B... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. C...

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé :

TELLIER

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant de faire droit à sa demande d’octroi de l’allocation adultes handicapés (AAH).

Vu :

la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Tout d’abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. » Enfin, aux termes de l’article L. 134-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. »

Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l’article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.

Mme B... conteste la décision du 30 juin 2025 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l’AAH a été rejetée. Par suite, la requête présentée par Mme B... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. C...

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé :

TELLIER