Petitioner Seeks Annulment of Heat Pump and Insulation Permits Due to Regulatory and Private Rights Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of municipal decisions granting non-opposition to prior declarations for the installation of a heat pump and thermal insulation, arguing the works contradicted existing regulations and would cause noise pollution and property depreciation, while the insulation posed risks to the pisé walls. The court dismissed the petition, reasoning that the sole argument regarding regulatory conflict lacked the necessary specificity to assess its merit, and the claims concerning noise, depreciation, and wall integrity were inoperative as urban planning authorizations only concern compliance with urban planning rules, not private third-party rights, leading to dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the appeal deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Heat Pump and Insulation Permits Due to Regulatory and Private Rights Concerns: The court dismissed the petition, reasoning that the sole argument regarding regulatory conflict lacked the necessary specificity to assess its merit, and the claims concerning noise, depreciation, and wall integrity were inoperative as urban planning authorizations only concern compliance with urban planning rules, not private third-party rights, leading to dismissal under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the appeal deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments lacked specificity or were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. D... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés DP 0730102505024 et DP 0730102505026 par lesquels le maire de la commune d’Entrelacs ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. B... A... en vue de l’installation d’une pompe à chaleur et de la mise en place d’une isolation thermique.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable DP 0730102505024 et DP 0730102505026, M. C... fait valoir que la pompe à chaleur est en contradiction avec « les règlementations en vigueur ». Ce moyen est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, M. C... se borne à faire état, s’agissant de la pompe à chaleur, de « nuisances sonores insupportables » et « d’une dépréciation de [son] bien lors d’une éventuelle transaction » et, s’agissant de l’isolation thermique, de ce que les murs construits en pisé nécessitent une « étude appropriée et des matériaux adaptés pour l’isolation, sous risques de défaillances de respiration des murs ». Ces argumentations sont inopérantes, c’est à dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation individuelle d’urbanisme ne sanctionnant que le respect des règles d’urbanisme et étant délivré sous réserve des droits des tiers. Dès lors que le délai de recours de deux mois est expiré, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....
Fait à Grenoble le 10 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.