Legislator Jurisprudence & Législation
2504075 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Annulment of Naturalization Application Closure Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2504075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a decision classifying their naturalization application as closed due to incompleteness and requested judicial review, but the court dismissed the claim as inadmissible because the classification decision, resulting from the petitioner's failure to provide a legalized/apostilled birth certificate and its French translation after being put on notice, did not constitute an appealable administrative decision ("décision faisant grief"). The court reasoned that failure to submit missing documents by the deadline legally justifies classifying the application as closed without prejudice, and since the petitioner failed to contest the incompleteness of the file or request an extension, the filing was directed against a non-decisional act and was therefore rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim for Annulment of Naturalization Application Closure Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that failure to submit missing documents by the deadline legally justifies classifying the application as closed without prejudice, and since the petitioner failed to contest the incompleteness of the file or request an extension, the filing was directed against a non-decisional act and was therefore rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation acte de naissance production de créance retrait de la demande pièces figurant dans le dossier naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the main application of Mr. A in Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the chamber with the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il ressort des termes même de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 22 août 2024 pour compléter l'instruction, en l'absence de production de l'acte de naissance légalisé ou apostillé et de sa traduction en français. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas pu soumettre ces documents dans les délais impartis car il les a obtenus tardivement, sans soutenir en avoir informé l'agent instructeur et avoir vainement sollicité un délai supplémentaire, le requérant ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,