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2504071 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister: Driving License Suspension for Zero Points

Numéro de cause 2504071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the enforcement of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing that a prerequisite penalty point deduction was illegal because a driving license is not required to operate an electric scooter, and asserting urgency due to necessary medical appointments for a diagnosed bipolar disorder. The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that none of the arguments raised by the petitioner were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making the request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, irrespective of whether the urgency condition was met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister: Driving License Suspension for Zero Points: The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that none of the arguments raised by the petitioner were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making the request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions, irrespective of whether the urgency condition was met.

Mots-clés

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interdiction de conduire décision d'exécution ministre de la justice requête en nomination sursis à l'exécution de la peine violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the request as the legal basis for the suspension sought, although the decision was ultimately rejected under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 28 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient que :

- l’invalidation de son permis de conduire est intervenue suite à une décision de retrait de six points sur son permis de conduire qui est illégale dès lors qu’il n’est pas nécessaire de posséder un permis de conduire pour circuler avec une trottinette électrique ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui a été diagnostiqué un trouble bipolaire et qu’il doit honorer plusieurs rendez-vous médicaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2504064 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 28 août 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.

3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. B..., qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.