Airport Security Agent Card Renewal Refusal Annulment Implicit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought annulment of the refusal to renew her professional card as an airport security agent and sought an order to compel issuance of the card, following the rejection of her prior request for suspension of the refusal. The court noted that the request for suspension, which had been denied because no serious doubt existed as to the legality of the decision, was followed by the applicant's failure to confirm the maintenance of her principal action for annulment within the one-month deadline stipulated by the administrative justice code following notification of the denial order; therefore, in accordance with the relevant procedural provisions, the court deemed the applicant to have implicitly withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Airport Security Agent Card Renewal Refusal Annulment Implicit Withdrawal: The court noted that the request for suspension, which had been denied because no serious doubt existed as to the legality of the decision, was followed by the applicant's failure to confirm the maintenance of her principal action for annulment within the one-month deadline stipulated by the administrative justice code following notification of the denial order; therefore, in accordance with the relevant procedural provisions, the court deemed the applicant to have implicitly withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request in the dispositive section.
This provision is cited in the reasoning to justify the competence of the president of the chamber to issue an order taking note of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B... D... C... épouse A..., représentée par Me Wantou, demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus de renouvellement de carte professionnelle dudirecteur du conseil national des activité privée de sécurité (CNAPS) du 18 décembre 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle portant autorisation d’exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du tribunal ;
de mettre à la charge du conseil national des activité privée de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». D’autre part, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2504036 enregistrée au tribunal administratif de Melun le 21 mars 2025 tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire du 18 décembre 2024 a été rejetée par ordonnance du 6 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée par Mme C... dans sa requête en référé, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025 notifié le 17 mai 2025. Au surplus, le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de son avocat le 6 mai 2025 et reçu le même jour par le biais de l’application télérecours. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme C... serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme C..., qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C... épouse A... et au directeur du conseil national des activité privée de sécurité.
Fait à Melun, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,